Utilisation des cours d’eau internationaux: Le Docteur en droit international de l’environnement Maismy Marie-Fleurant fait le point
La Convention des Nations-Unies de 1997 sur les cours d’eaux Internationaux définit un cours d’eau international comme étant un affluent ayant ses deux parties dans deux pays. Haïti et la République Dominicaine contient plusieurs cours d’eaux transfrontaliers qui prennent naissance soit en Haïti, ou à l’autre côté de l’île.
Et selon la convention, les cours d’eaux doivent être un partage ou une utilisation équitable (50/50) entre les deux pays. En ce sens, chacune des deux parties doivent prendre une quantité d’eau rationnelle et ne doit en aucun cas faire un usage abusif de cette ressource naturelle. Quel que soit l’action à entreprendre sur ce cours d’eau, cela doit se faire en collaboration avec les deux pays voisins.
Haïti ne peut décider à elle seule d’utiliser comme bon lui semble un des cours d’eaux partagés sans informer la République Dominicaine et vice versa, a précisé le Dr en droit international de l’environnement Maismy Marie-Fleurant qui souligne que en ce sens que l’utilisation de la rivière Massacre ne devait pas se faire de façon unilatérale.
Il convient de souligner, qu’il y a un ensemble de cours d’eaux qui existent entre Haïti et la République Dominicaine comme le fleuve Artibonite, l’une des plus grandes fleuves du pays, la rivière Massacre, la rivière Pedernales, la rivière Mascassie, Libon que l’on appelle Ténèbres en Haïti et la rivière Capotille. À noter que la rivière Massacre est le deuxième cours d’eau le plus important du pays.