JUSTICE

HAÏTI /JUSTICE : LA FJKL DÉNONCE LA PASSIVITÉ DU JUGE PETIT PAPA DANS L’AFFAIRE DU SÉNATEUR ONONDIEU LOUIS

Dans une note de presse parue le 9 décembre  2019, La Fondation Je Klere (FJKL) dit noter la passivité du juge d’ instruction dans l’affaire du sénateur Onondieu Louis. Ce dernier ne bénéficie ni d’ ordonnance de non- lieu, ni d’ ordonnance de renvoi, donc ce qui veut dire qu’il est encore dans les liens de la prévention.

Par ailleurs, la Fondation Je Klere affirme que le Commissaire du Gouvernement doit engager des poursuites contre le sénateur Onondieu LOUIS, Ysmick CHOUTE et la dame Myrlande GEORGES qui ne bénéficient ni d’ ordonnance de non- lieu, ni d’ ordonnance de renvoi contre lesquels le juge n’ a pas instruit.

Fabienne Juste
IMPULSE WEBMÉDIAS

Le rapport de la FJKL à lire intégralement

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Dossier Onondieu LOUIS : la Fondasyon Je Klere (FJKL) note que le juge d’instruction a refusé d’instruire contre le sénateur et que ce dernier ne bénéficie ni d’ordonnance de non-lieu ni d’ordonnance de renvoi et qu’il le laisse encore dans les liens de la prévention

I. Introduction:

1. Le 6 août 2019 la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) procéda à l’arrestation à Pétion-Ville de citoyens soupçonnés d’appartenir à un réseau mafieux au préjudice du Sénat de la République impliquant notamment le questeur du Sénat, le sénateur Onondieu LOUIS.

2. Le Bureau des Affaires Economiques et Financières (BAFE) de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) a produit un rapport dont les conclusions sont ainsi libellées: « Il parait tout à fait évident, Honorable Magistrat, que le sénateur Onondieu LOUIS dont le nom a été cité par les interpellés lors de leurs auditions et les nommés Marie Myrlande Georges identifiée fiscalement au numéro 004-155-475-8, Ysmik CHOUTE, identifié fiscalement au numéro 004-019-400-3, Jimmy FERVIL identifié nationalement au numéro 01-01-99-1976-07- 00891 et consorts soient liés par une vaste opération de détournement de Fonds Publics, de blanchiment des avoirs, d’enrichissement illicite et d’association de malfaiteurs, lesquelles infractions devront faire l’objet d’enquête approfondie sur certains points d’ombre tels que :

1) L’existence physique de l’entreprise dénommée Révélation’ Rent A Car sise à Vertus 1, Saint Louis du Nord ;
2) L’identification et l’audition du Comptable Public délégué auprès du Sénat de la République ou du Parlement ;
3) Les noms de tous les bénéficiaires (Personnes physique ou morale) des chèques émis par le nommé Ysmik CHOUTE à partir du compte courant de son entreprise dénommé Révélation’ Rent A Car, au cours de la période du mois de mai 2018 à date ;
4) L’obtention et l’évaluation de la déclaration de Patrimoine du Sénateur Onondieu LOUIS ;
5) La fonction occupée par le nommé Ysmik CHOUTE au Sénat de la République ;
6) L’interpellation des nommés Marie Myrlande GEORGES et Ysmik CHOUTE » (voir rapport de la DCPJ versé au dossier du juge d’instruction, pièce cotée No 29) ;

3. Le 9 août 2019, le Parquet près le Tribunal civil de Port-au-Prince requit le juge d’instruction d’informer contre les nommés Jimmy FERVIL, Anel NELSON ET André Auguste ;

4. Le 1er octobre 2019, le substitut du commissaire du gouvernement près le Parquet du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Me Gulmail NICOLAS requit le juge d’instruction de renvoyer les inculpés hors des liens de l’inculpation, dans le dispositif de son réquisitoire définitif : « PAR CES CAUSES ET MOTIFS, le commissaire du Gouvernement requiert qu’il plaise au Magistrat Instructeur de dire et déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre contre les nommés Jimmy Fervil, André Nelson, André Auguste, Myrlande GEORGES CASSEUS et Ysmick Choute relativement aux faits de détournement de fonds publics, de blanchiment des avoirs, d’enrichissement illicite et d’association de malfaiteurs mis à leur charge » ;

5. Le nom du sénateur Onondieu LOUIS ne figure pas dans le réquisitoire du commissaire du Gouvernement comme s’il ne faisait pas partie du dossier et que l’instruction n’a été menée ni pour lui ni contre lui, c’est-à-dire qu’il n’a pas fait l’objet d’instruction ni à charge ni à décharge ;

6. Le vendredi 4 octobre 2019, pendant la période de ” peyi lok” où tous les tribunaux sont fermés, le juge Jean Osner PETIT- PAPA rendit son ordonnance de clôture dont le dispositif est ainsi conçu: “Par ces motifs, adoptons le réquisitoire définitif du Commissaire du Gouvernement en date du mardi premier (01) octobre deux mille dix-neuf (2019), disons et déclarons qu’il n’y a pas lieu à poursuivre contre les nommés Jimmy FERVIL, Anel NELSON et André AUGUSTE, inculpés de détournement de fonds publics, de blanchiment des avoirs, d’enrichissement illicite, d’associations de malfaiteurs et d’abus de confiance, infractions prévues et punies tant par le Code Pénal que par la loi portant prévention et répression de la corruption du 12 mars 2014 et la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du 11 novembre 2013; les renvoyons, en conséquence, hors des liens de l’inculpation en application de l’article 115 du Code d’instruction criminelle; disons et déclarons que les noms du sénateur Onondieu LOUIS, de Ysmick Choute, chef de cabinet de ce dernier et de la dame Myrlande GEORGES, secrétaire Générale adjointe aux affaires administratives du Senat ont été cités dans le rapport de la police mais ne sont mentionnés nulle part dans le réquisitoire d’informer du parquet, donc, ils n’ont rien à voir dans le cadre de ce dossier.

DONNEE DE NOUS, Jean Osner PETIT-PAPA, juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, avec l’assistance de notre greffier, Élysée Cadet, le vendredi quatre (04) octobre deux mille dix-neuf (2019);

IL EST ORDONNE à tous Huissiers, sur ce requis de mettre la présente ordonnance à exécution ; aux officiers du Ministère Public, près les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI, la minute de la présente ordonnance a été signée du Juge et du Greffier susdits”.

Quel est le sens et la portée d’une telle ordonnance?
Le présent rapport d’analyse de la Fondasyon Je Klere (FJKL) répond.

II.- Analyse de l’ordonnance

7. L’ordonnance du juge Jean Osner PETIT-PAPA intervenue le vendredi quatre (04) octobre deux mille dix-neuf (2019) dans le cadre du dossier de corruption impliquant le sénateur Onondieu LOUIS est une œuvre d’une grossièreté rare qui ne peut que salir, une fois encore, la justice haïtienne;

a) SUR LE REFUS D’INFORMER CONTRE LE SENATEUR ONONDIEU LOUIS ET SES PLUS PROCHES COLLABORATEURS

8. Le juge dans le dispositif de son ordonnance a écrit ce qui suit : « disons et déclarons que les noms du sénateur Onondieu LOUIS, de Ysmick Choute, chef de cabinet de ce dernier et de la dame Myrlande GEORGES, Secrétaire Générale adjointe aux affaires administratives du Sénat ont été cités dans le rapport de la police mais ne sont mentionnés nulle part dans le réquisitoire d’informer du parquet, donc, ils n’ont rien à voir dans le cadre de ce dossier » ;

9. Donc, le juge dans le dispositif de son ordonnance ne renvoie ces personnes ni hors des liens de l’inculpation ni par devant le tribunal répressif sous prétexte que leurs noms ne figurent pas dans le réquisitoire d’informer. Ce faisant, le juge confond – ce qui est élémentaire en matière d’instruction criminelle – Les titres de poursuite et les faits de poursuite. Le juge d’instruction est saisi des faits qui lui sont déférés et non des titres de poursuite. Il est donc saisi des faits et non des personnes. Il se devait en plus des personnes déférées rechercher celles contenues dans les faits qui lui sont déférés. Il n’a donc pas instruit sur les faits relatifs à ces personnes laissant la porte ouverte à une nouvelle instruction contre ces personnes sur des faits qui pourtant lui étaient déférés et pour lesquels il a dit et déclaré n’avoir pas instruit. Le Sénateur Onondieu LOUIS, Ysmik CHOUTE, son chef de cabinet et la dame Myrlande GEORGES, Secrétaire Générale adjointe aux affaires administratives du Sénat ne sont pas blanchis par l’ordonnance du 4 octobre 2019 du juge Jean Osner PETIT-PAPA. Ils restent dans les liens de la prévention et devront faire l’objet d’une instruction criminelle pour les faits de détournement de fonds publics, de blanchiment des avoirs, d’enrichissement illicite, d’associations de malfaiteurs et d’abus de confiance qui leur sont reprochés.

10. Il s’agit quand même de types de décisions que le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et l’Inspection Judiciaire doivent éviter dans le système par une supervision des activités des Magistrats et par la formation continue pour permettre à la justice haïtienne de mieux répondre aux justes revendications de justice de la population. Le doyen des Tribunaux civils, dans la distribution des dossiers pour crimes financiers, doit aussi prendre la précaution de désigner des Magistrats ayant une certaine compétence en matière de crimes financiers aux fins d’éviter à la justice de tels avilissements.

b) SUR LES ACTES D’INSTRUCTION

11. L’ordonnance de clôture est le résumé des actes d’instruction posés par le juge. Jimmy FERVIL, dans ses déclarations faites à la DCPJ dit avoir agi pour et au nom de Onondieu LOUIS et de la secrétaire adjointe du Sénat de la République, Madame Myrlande GEORGES CASSEUS ;

12. Le Commissaire du Gouvernement, dans son réquisitoire définitif, déclare ne pas prendre au sérieux les procès-verbaux dressés par la police et le juge de Paix sous prétexte que les prévenus n’étaient pas assistés par un avocat ou un témoin de leur choix. Si le juge ne voulait pas utiliser lesdits procès-verbaux pour asseoir sa conviction, il se devait de les écarter par une décision motivée vu qu’il instruit sur des infractions pour lesquelles le fardeau de la preuve est inversé et qu’en matière d’instruction les déclarations des prévenus sont des allégations qui doivent être supportées par des témoins à décharge. Ce qu’il n’a pas fait.

13. De plus, le juge n’a posé aucun des actes d’Instruction susceptibles d’éclairer sa religion sur les faits qui lui sont soumis. A titre d’exemples :

– REVELATION RENT A CAR a toutes les caractéristiques d’une société fictive : Pourquoi le juge n’a pas cherché à vérifier l’existence réelle ou non de cette société dont l’adresse du siège social ne correspond qu’à un petit dépôt de cola ?
– Combien de sénateurs ont effectivement bénéficié des véhicules loués par cette entreprise ?
– Où ont-ils pris et remis ces véhicules ?
– Où est la liste des sénateurs et desdits véhicules?
– Quelles sont les plaques d’immatriculation, les modèles, les numéros de série, les noms des propriétaires desdits véhicules?
– Où sont les patentes, les certificats de quitus de REVELATION RENT A CAR?
– Où sont les contrats de location desdits véhicules ? les reçus de paiement ? les réquisitions au Ministère de l’Economie et des Finances signés par le président et le questeur du Sénat ?

– Le sénateur Onondieu LOUIS a déclaré au Sénat de la République à la suite de ce scandale avoir loué des véhicules pour les sénateurs Carl Murat CANTAVE, Hervé Lenine FOURCAND et Jean Rigaud BELIZAIRE. Pourquoi le Magistrat instructeur n’a pas auditionné ces sénateurs?
Du 8 mai 2018 au 26 juin 2019, l’entreprise REVELATION RENT A CAR a fait des transactions pour la bagatelle de vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-quatre mille sept cent cinquante Gdes (29,784,750.00Gdes) (voir rapport de la FJKL en date du 27 août 2019). Peut-on imaginer que ce sont les trois véhicules loués pour les sénateurs Carl Murat CANTAVE, Hervé Lenine FOURCAND et Jean Rigaud BELIZAIRE qui ont dû coûter au trésor public cette somme ? les sénateurs Carl Murat CANTAVE, Hervé Lenine FOURCAND et Jean Rigaud BELIZAIRE ont-ils reçu du questeur seulement les véhicules ou une partie de cet argent?

14. Il s’agit là de questions auxquelles l’instruction devait répondre, car le peuple a droit à la vérité d’autant qu’il s’agit de question de détournement de fonds au sein d’une institution de contrôle. Mais aucun acte d’instruction n’a été posé par le juge allant dans le sens de la recherche de la vérité. Le juge n’a rendu son ordonnance que sur la foi de déclarations faites par les prévenus qu’il a entérinées. Il n’a entendu aucun témoin à charge ou à décharge. C’est du jamais vu. Il s’agit là d’une ordonnance unique dans l’histoire judiciaire haïtienne.

15. Ces faits n’ayant pas été pris en compte par le juge instructeur dans le cadre de l’instruction, Ils constituent donc des faits nouveaux et autorisent la reprise de l’instruction purement et simplement. La règle non bis in idem selon laquelle une personne jugée pour un fait délictueux ne peut être jugée à nouveau pour le même fait comporte des limites.

16. L’article 8 alinéa 4 traitant des garanties judiciaires de la Convention Interaméricaine des Droits de l’Homme du 18 juillet 1978, ratifiée par Haïti le 18 août 1979 prescrit que: « L’accusé acquitté en vertu d’un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits » ;

17. Ce principe formulé en des termes clairs par la Convention concerne la juridiction de jugement et non d’instruction. Il confirme l’idée que l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la chose jugée. Il n’y a pas de chose jugée en matière d’instruction. La décision du juge d’instruction est provisoire. « La réouverture du procès peut intervenir en cas de non-lieu prononcée par la juridiction d’instruction, si, une ” charge nouvelle” apparait » (Voir Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de Procédure Pénale, Edition Economica, Paris, 2009, p.290, paragraphe 435).

c) SUR LES CHEFS D’INCULPATION

18. La lutte contre le blanchiment d’argent et l’enrichissement illicite pose un postulat nouveau en matière de poursuite judiciaire : C’est le renversement total de la charge de la preuve. Autrement dit, l’incrimination du blanchiment et l’enrichissement illicite obligent l’inculpé à apporter la preuve de l’origine licite des biens ou des revenus en sa possession. Ce n’est plus au juge d’instruction de rechercher les indices ou même aux tribunaux de rechercher les preuves, mais à l’inculpé ou l’accusé de faire la preuve de son innocence. Le principe de la présomption d’innocence ne joue pratiquement pas en matière de blanchiment et d’enrichissement illicite.

19. Le juge d’instruction dans son ordonnance n’a fait état de la fortune d’aucun des inculpés aux fins de comparer leur fortune et leur revenu en vue d’établir l’origine licite de leurs biens.

20. En cas d’incapacité de l’inculpé à faire la preuve de l’origine licite de ses biens, il doit être renvoyé par devant le tribunal répressif pour y être jugé.

21. Le juge Jean Osner PETIT-PAPA n’a donc pas instruit.

d) SUR LES MOTIFS DE L’ORDONNANCE

22. L’analyse des visas des pièces et les motifs de décision de l’ordonnance révèlent que le juge Jean Osner PETIT-PAPA pour rendre son ordonnance, n’a entendu que les prévenus. Qu’il n’a donc entendu aucun témoin à charge ou à décharge. Qu’il n’a même pas entendu la plaignante.

Que dans de telles circonstances, il est impossible pour le juge d’instruction de se faire même une vague idée du dossier pour rendre son ordonnance.

23. Il a été jugé :

« En principe, lorsque l’instruction d’une affaire est déférée au juge d’instruction, ce magistrat est astreint à procéder à l’audition de toutes les personnes mentionnées dans les pièces essentielles ayant trait à la prévention.

Mais si, loin de s’informer conformément à la loi, le juge d’instruction s’est borné à interroger l’inculpé et à entendre la partie plaignante, par cette manière de procéder, il est impossible de juger sainement du mérite de la prévention.

Il y a donc lieu d’ordonner un supplément d’information ».(Cass. H. arrêt du 4 septembre 1871, note b mise au bas de l’article 58 du CIC annoté par Jean VANDAL).
24. Aucun des motifs de l’ordonnance n’indique pourquoi le juge décide d’envoyer hors des liens de l’inculpation des prévenus arrêtés en flagrant délit et qui ont des aveux.

25. La mission des juges d’instruction consiste à rechercher des présomptions, indices et charges suffisants de nature à motiver soit la prévention, soit l’inculpation (Cassation haïtienne, arrêt du 10 juillet 1989 in Jacob Jean Baptiste, tome IX, Année 1989, p.107). Le juge Jean Osner PETIT-PAPA est donc passé à côté de sa mission.

III.- Conclusions

26. Il ressort de ce qui précède que l’ordonnance du juge Jean Osner PETIT-PAPA relative au dossier de corruption au niveau du Sénat de la république est une farce, une plaisanterie de mauvais goût qui ne peut que salir l’image de la justice.

27. Le Commissaire du Gouvernement doit engager les poursuites contre le sénateur Onondieu LOUIS, Ysmick CHOUTE, son chef de cabinet, la dame Myrlande GEORGES, Secrétaire Générale adjointe aux affaires administratives du Sénat qui ne bénéficient ni d’ordonnance de non-lieu ni d’ordonnance de renvoi contre lesquels le juge n’a pas instruit ;

28. Le Commissaire du Gouvernement doit également reprendre les poursuites contre les nommés Jimmy FERVIL, Anel NELSON et André AUGUSTE, inculpés de détournement de fonds publics, de blanchiment des avoirs, d’enrichissement illicite, d’associations de malfaiteurs et d’abus de confiance pour faits nouveaux vu que des faits importants n’ont pas été portés à la connaissance du Magistrat instructeur au moment de rendre son ordonnance.

Port-au-Prince, 09 décembre 2019

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Lovelie Stanley NUMA

Lovelie Stanley NUMA, Journaliste Écologique et PDG Impulse WebMedias. Coordonnatrice Générale de l'association dénommée "Collectif des Journalistes Haïtiens Engagés pour l'Environnement (CoJHEE). La voix des sans-voix. Le journalisme utile c'est ma passion. Je travaille également pour des médias internationaux.